18. L’huissier ne peut réclamer à titre de déboursés que les sommes qui sont justifiées et qu’il a réellement versées à un tiers pour l’exercice de ses fonctions en application des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou d’une autre loi. Ces sommes comprennent notamment les frais de poste pour la notification d’une procédure ou d’un autre document, les frais judiciaires et les droits de greffe, les frais du registre des droits personnels et réels mobiliers et ceux du registre foncier, les honoraires d’un avocat ou d’un notaire qui prête assistance à l’huissier lorsque prévu par la loi et les frais réclamés par un établissement financier exerçant son activité au Québec, lorsque l’huissier est en mesure d’accepter un paiement effectué au moyen d’un chèque certifié, d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds.